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Limites d'exposition aux substances chimiques et aux agents biologiques
Dernière mise à jour : juillet 2022
Préparé par le Service de demandes de renseignements du CCHST
Voici les références aux textes législatifs de compétence fédérale et provinciale, où vous trouverez les limites d'exposition en milieu de travail de chacune des autorités canadiennes. Comme la législation est modifiée de temps à autre, il faudrait communiquer avec la province en question pour obtenir des renseignements à jour sur les limites d'exposition et les mesures à l'aide desquelles elles sont mises en application. Pour obtenir les coordonnées des personnes-ressource, consultez le répertoire des Ministères canadiens ayant des responsabilités en matière de SST (http://www.cchst.ca/oshanswers/information/govt.html). Pour obtenir les valeurs limites d'exposition (VLE) aux substances chimiques et aux agents physiques et les indices biologiques d'exposition (IBE) établis par l'American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), communiquez directement avec l'association à l'adresse suivante :
ACGIH®
3640 Park 42 Drive
Cincinnati Ohio 45241 USA
Tel: (513) 742-2020
https://www.acgih.org
Cette liste est préparée par le CCHST dans le cadre du service Législation enviroSST canadienne . Ce service offre une vaste compilation de textes intégraux, qui se prête facilement à des recherches, sur la législation en matière de santé, de sécurité et d'environnement au Canada et sur les lignes directrices et les codes de pratique essentiels provenant de toutes les administrations. Toute la législation est compilée en un seul endroit pratique et les modifications sont apportées régulièrement et mises en évidence.
Les abonnés à ce service et les clients qui suivent en ligne les cours électroniques du CCHST ont accès aux textes intégraux de la législation listée dans ce document. Pour vous abonner, veuillez contacter les services à la clientèle .
Canada
Les limites d'exposition en milieu de travail s'appliquant aux employés couverts par le Code canadien du travail, ce sont les VLE et les IBE qu'a adoptés l'ACGIH, tel que modifié de temps à autre; ils sont cités à l'alinéa 10.19 du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail (DORS/86-304, modifié), établi en vertu du Code canadien du travail, partie II (L.C. 1985, ch. L- 2). Comme les limites d'exposition ne sont pas énumérées dans le règlement, il faudrait consulter les valeurs limites d'exposition et les indices biologiques d'exposition fixées par l'ACGIH.
Les valeurs limites d'exposition par l'ACGIH ont été intégrées aux règlements fédéraux suivants :
Règlement sur la sécurité et la santé au travail (aéronefs) (DORS/2011-87)
Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (DORS/2010-120)
Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains) (DORS/87-184)
Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) (DORS/87-612)
Alberta
Occupational Health and Safety Act (S.A. 2020, c. O-2.2),
Occupational Health and Safety Code (Alta. Reg. 191/2021)
Partie 4, Chemical Hazards, Biological Hazards and Harmful Substances
Substances and processes requiring a code of practice are listed in Table 1 .
Voir aussi:
Employers’ guide on how to conduct a worker exposure assessment for silica, February 1, 2017
Colombie-Britannique
La partie 5 et l'articles 5.48 - 5.59 renvoient aux valeurs actuelles de l'ACGIH, à moins que d'autres valeurs n'aient été déterminées par le Worker's Compensation Board dans l'Occupational Health and Safety Regulations (B.C. Reg. 296/97), adopté en application de la Workers' Compensation Act (R.S.B.C. 1996, c. 492).
Voir aussi:
Guide to Occupational Health and Safety Information in British Columbia (Seventh Edition 2010)
OHS Guidelines Part 5: Chemical Agents and Biological Agents
OHS Guidelines Part 6: Substance Specific Requirements
Table of Exposure Limits for Chemical and Biological Substances
Île-du-Prince-Édouard
Les valeurs limites d'exposition et les indices biologiques d'exposition fixées par l'ACGIH en 2019 (mise à jour chaque année) sont citées comme source de référence (sans être énumérées) à l'art. 11.3 des Occupational Health and Safety Act Regulations (E.C. 180/87), établis en vertu de la Occupational Health and Safety Act (R.S.P.E.I. 1988, c. O-1, modifiée).
Voir aussi:
Prevention Update: Ammonia (NH3) Gas Exposure in the Workplace
Manitoba
Les limites d'exposition en milieu de travail sont citées comme source de référence au la partie 19 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (Règ. Man. 217/2006, modifié), établi en vertu de la Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail (R.S.M. 1987, c. W210).
Les limites d'exposition dont il est question à l'annexe C (sans toutefois être énumérées) sont les valeurs limites d'exposition et l'indice biologique d'exposition établies par l'ACGIH en 1987-1988. L'art. 29 du même règlement limite l'accès aux matières désignées, énumérées à l'annexe B. De plus, le paragr. 19(5) exige que les employeurs, dans certaines circonstances, fixent eux-même des limites d'exposition pour voir à ce que les travailleurs ne soient pas exposés à des risques pour la santé.
Voir aussi:
Safety Topics: Anhydrous Ammonia
Bulletin 153 : Décapage par projection d’abrasif
Bulletin 198 : Intoxication au monoxyde de carbone
Bulletin 238 : Risques à la santé posés par la poussière de bois
Bulletin 251 : Protection des voies respiratoires et matériaux biocompatibles
Bulletin 299 : Dangers de l’inhalation de poussière de silice
Bulletin 300 : Les dangers de l’ammoniac anhydre (NH3)
Bulletin 319 : Utilisation sécuritaire de l’ammoniac anhydre (NH3) sur la ferme
Guide for Asbestos Management (November 2020)
Lignes directrices pour les substances chimiques et les substances biologiques au travail
Safety Topics: Carbon Monoxide
Nouveau-Brunswick
Le terme « valeur limite d'exposition », tel que défini à l'art. 2 du Règlement général (Règl. du N.-B. 91-191) établi en vertu de la Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail (L.N.-B. 1983, c. O-0.2), renvoie directment aux valeurs limites d'expositions adoptées par l'ACGIH en 1997.
Ces valeurs sont citées comme source de référence (sans toutefois être énumérées) aux art. 23 - 25 du Règlement .
Voir aussi:
L’exposition au CO2 dans les entrepôts de pommes de terre
"The Employer" [legislative analysis]
Exposé sur la sécurité - 10: Propane
Exposé sur la sécurité - 12: Monoxyde de carbone
Interprétations: Définition d’explosion
Les maladies respiratoires professionnelles
Nouvelle-Écosse
Les valeurs limites d'exposition établies par l'ACGIH sont citées comme source de référence à :
Occupational Health and Safety Act (S.N.S. 1996, c. 7),
Occupational Health of the Workplace Health and Safety Regulations (N.S. Reg. 52/2013)
Voir aussi:
Lead in the Workplace: A Guide to Working with Lead Code of Practice (Revised September 18, 2015)
Nunavut
Partie 21 « Agents chimiques et biologiques » des Règlement sur la santé et la sécurité au travail (R-003-2016), établi en vertu de la Loi sur la sécurité (L.R.T.N.-O. 1988, c. S-1), cite comme source de référence les limites d'exposition en milieu de travail énumérées aux l'annexes O, Q, et R .
Voir aussi:
Ontario
Les valeurs limites d'exposition sont énumérées dans partie 4 du règlement Control of Exposure to Biological or Chemical Agents (Règl. de l'Ont. 833, R.R.O. 1990), modifié par les Règl. de l'Ont. 513/92, 597/94 et 388/00 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (L.R.O. 1990, c. O.1).
Les limites d'exposition et certaines exigences réglementaires concernant d'autres produits chimiques sont exposés dans le règlement Designated Substances (Règl. de l'Ont. 490/09), établies en vertu de la Occupational Health and Safety Act .
Voir aussi:
Current Occupational Exposure Limits for Ontario Workplaces Required under Regulation 833
Guideline Silica on Construction Projects (September 2004; Revised April 2011)
Québec
Permissible exposure values for gases, dusts, fumes, vapours or mists in the work environment are referenced in:
section 41 and Schedule I of the Quebec Regulation respecting occupational health and safety ( Règlement sur la santé et la sécurité du travail ) (O.C. 885-2001) , and
Schedule A, Permissible Exposure Values for Gases, Dusts, Fumes, Vapours or Mists in the Work Environment of the Regulation respecting the quality of the work environment (CQLR, c. S-2.1, r. 11) ( Règlement sur la qualité du milieu de travail )
Both regulations were made under the Act Respecting Occupational Health and Safety (CQLR c. S-2.1) (Loi sur la santé et la sécurité du travail et règlements).
Saskatchewan
Aux art. 307 et 309 et au paragr. 346(f) des Occupational Health and Safety Regulations, 1996 , établis en vertu de la Saskatchewan Employment Act (S.S. 2013, c. S-15.1), il est question du tableau 21 , dans lesquels sont établies les concentrations limites (sur huit heures et sur 15 minutes) pour un certain nombre de produits chimiques.
Aussi pertinent:
Partie 24, Silica Processes and Abrasive Blasting
Terre-Neuve et Labrador
Les valeurs limites d'exposition présentement admises par l'ACGIH sont citées comme source de référence (sans toutefois être nommées) au :
Occupational Health and Safety Act (R.S.N.L. 1990, c. O-3),
Occupational Health and Safety Regulations, 2012 (N.L.R. 5/09)
Voir aussi:
Article 12, Occupational health and safety program [a. 12(1)(h)]
Article 47, Silica medical surveillance
Article 49, Lead exposure control plan
Article 512, Corrective precautions
The Employer: Occupational Disease
The Worker: Occupational Disease
Territoires du Nord-Ouest
Partie 21 agents chimiques et biologiques de la Règlement sur la santé et la sécurité au travail (R-039-2015), établi en vertu de la Loi sur la sécurité (L.R.T.N.-O. 1988, c. S-1), cite comme source de référence les limites d'exposition en milieu de travail énumérées aux l'annexe O, Q et R . La loi contient également des prévisions relatives au sablage à la silice et à l'amiante.
Voir aussi:
Territoire du Yukon
L'article 27 Pollution de l'air fait référence aux tables 8 à 15 qui précisent les concentrations maximales admissibles prévues dans le Occupational Health Regulations (O.I.C. 1986/164) établi en vertu de la Workers’ Safety and Compensation Act (S.Y. 2021, c. 11).
Fiches d’information Réponses SST
Produits et substances chimiques