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Qui assume les coûts de l’équipement de protection individuelle (EPI)?
Dernière mise à jour : Août 2022
Préparé par le Service de demandes de renseignements du CCHST
Vous trouverez ci-dessous une liste de lois des gouvernements fédéral et provinciaux qui traitent de la partie responsable (employeur ou employé) des coûts liés à l’équipement de protection individuelle (EPI). Dans certains cas, il est indiqué que l’employé doit porter un EPI, mais il n’est pas question de qui doit en assumer les coûts. Dans d’autres, on mentionne que l’employeur est tenu de fournir l’EPI sans frais. Certains gouvernements stipulent que l’employeur doit fournir l’EPI, sans toutefois préciser s’il est chargé d’en acquitter la facture. Enfin, d’autres gouvernements imposent une combinaison d’exigences selon lesquelles l’employeur doit payer certains articles d’équipement seulement.
Comme la législation est modifiée de temps à autre, il faudrait communiquer avec les autorités pour obtenir des renseignements à jour sur les lois et les règlements et la façon qu'on les applique. Pour obtenir les coordonnées des personnes-ressource, consultez le répertoire des Ministères canadiens ayant des responsabilités en matière de SST (http://www.cchst.ca/oshanswers/information/govt.html).
Cette liste est préparée par le CCHST dans le cadre du service Législation enviroSST canadienne . Ce service offre une vaste compilation de textes intégraux, qui se prête facilement à des recherches, sur la législation en matière de santé, de sécurité et d'environnement au Canada et sur les lignes directrices et les codes de pratique essentiels provenant de toutes les administrations. Toute la législation est compilée en un seul endroit pratique et les modifications sont apportées régulièrement et mises en évidence.
Les abonnés à ce service et les clients qui suivent en ligne les cours électroniques du CCHST ont accès aux textes intégraux de la législation listée dans ce document. Pour vous abonner, veuillez contacter les services à la clientèle .
Canada
Code canadien du travail, partie II (L.R.C. 1985, c. L-2)
Article 125 Obligations spécifiques
125. (1) Dans le cadre de l'obligation générale définie à l'article 124, l'employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève :
[...]
l) de fournir le matériel, l'équipement, les dispositifs et les vêtements de sécurité réglementaires à toute personne à qui il permet l'accès du lieu de travail;
[...]
Canada Occupational Health and Safety Regulations (SOR/86-304)
Partie XII Équipement de protection et autres mesures de prévention
Section 12.03 Dispositions générales
12.03 (1) Toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposée à un risque pour la santé ou la sécurité doit utiliser l’équipement de protection prévu par la présente partie lorsqu’il est en pratique impossible d’éliminer ce risque ou de le réduire à un niveau acceptable et que l’utilisation de cet équipement peut éliminer ou réduire le risque de blessure.
(2) Malgré le paragraphe (1), toute personne qui donne des consignes et de la formation sur les services de secours d’urgence ou qui en a reçu et qui prodigue de tels services peut utiliser un équipement de protection autre que celui prévu par la présente partie.
Section 12.04
12.04 L’équipement de protection fourni ou utilisé dans le lieu de travail doit être conçu pour offrir une protection contre le risque visé et ne doit pas lui-même présenter de risque.
Section 12.05
12.05 (1) L’équipement de protection fourni par l’employeur doit :
a) être convenablement entreposé et être entretenu, inspecté et, au besoin, mis à l’essai par une personne qualifiée conformément aux instructions du fabricant, de façon à ce qu’il soit en bon état de fonctionnement;
b) dans le cas d’un équipement porté par une personne :
(i) être ajusté de manière sécuritaire et convenable à chaque utilisateur par une personne qualifiée conformément aux instructions du fabricant,
(ii) être maintenu dans un état de propreté et de salubrité par une personne qualifiée conformément aux instructions du fabricant, si cela est nécessaire pour prévenir un risque pour la santé;
c) dans le cas de tout composant nécessitant une installation et un démontage, être installé et démonté par une personne qualifiée conformément aux instructions du fabricant;
d) dans le cas d’un équipement utilisé dans un dispositif de protection contre les chutes, être utilisé conformément aux instructions du fabricant.
[...]
Voir aussi:
Canada Occupational Health and Safety Regulations (SOR/86-304)
Partie XII Équipement de protection et autres mesures de prévention
Articles 12.07 - 12.08 Dispositifs de protection contre les chutes
Article 12.09 Protection contre les chutes
Article 12.1 Casque de protection
Article 12.11 Chaussures de protection
Article 12.12 Protection des yeux et du visage
Article 12.13 Protection des voies respiratoires
Article 12.14 Protection de la peau
Article 12.15 Protection contre la noyade
Article 12.17 Protection contre les véhicules en mouvement
Alberta
Occupational Health and Safety Act (S.A. 2020, c. O 2.2),
Occupational Health and Safety Code (Alta. Reg. 191/2021)
Part 18, Personal Protective Equipment
Section 228, Duty to use personal protective equipment
228. (1) If the hazard assessment indicates the need for personal protective equipment, an employer must ensure that
(a) workers wear personal protective equipment that is correct for the hazard and protects workers,
(b) workers properly use and wear the personal protective equipment,
(c) the personal protective equipment is in a condition to perform the function for which it is designed, and
(d) workers are trained in the correct use, care, limitations and assigned maintenance of the personal protective equipment.
(2) A worker must
(a) use and wear properly the appropriate personal protective equipment specified in this Code in accordance with the training and instruction received,
(b) inspect the personal protective equipment before using it, and
(c) not use personal protective equipment that is unable to perform the function for which it is designed.
(3) An employer must ensure that the use of personal protective equipment does not itself endanger the worker.
Section 244 Respiratory dangers
[...]
244. (3) Based on a determination under subsection (1), the employer must
(a) subject to clause (b), provide and ensure the availability of the appropriate respiratory protective equipment to the worker at the work site, and
(b) despite section 247, when the effects of airborne biohazardous materials are unknown, provide and ensure the availability of respiratory protective equipment appropriate to the worker’s known exposure circumstances.
(3.1) Subsection (3) does not apply when an employer has developed and implemented procedures that effectively limit exposure to airborne biohazardous material.
(4) A worker must use the appropriate respiratory protective equipment provided by the employer under subsection (3).
Voir aussi:
Colombie-Britannique
Workers' Compensation Act (R.S.B.C. 1996, c. 492),
Occupational Health and Safety Regulation (B.C. Reg. 296/97)
Partie 8, Personal Protective Clothing and Equipment
Article 8.2 Responsibility to provide
8.2 (1) A worker is responsible for providing
(a) clothing needed for protection against the natural elements,
(b) general purpose work gloves and appropriate footwear including safety footwear, and
(c) safety headgear.
(2) An employer is responsible for providing, at no cost to the worker, all other items of personal protective equipment required by this Regulation.
(3) If the personal protective equipment provided by the employer causes allergenic or other adverse health effects, the employer must provide appropriate alternate equipment or safe measures.
(4) Nothing in this section precludes or alters an existing or future agreement between a worker or workers and an employer to the effect that the employer will be responsible for the provision either at no cost or some cost to the worker, of any or all of the items described in subsection (1).
Île-du-Prince-Édouard
Occupational Health and Safety Act (R.S.P.E.I. 1988, c. O-1.01),
Occupational Health and Safety Act General Regulations (EC 180/87)
Partie 45 Personal Protective Equipment
45.1 The employer shall ensure that the personal wearing apparel of an employee shall be of a type and condition that will not expose the employee to any unnecessary and avoidable hazards.
Voir Aussi:
Article 12.12 (4) Reflectorized vests
Article 14.2 Safety harness with life line
Note: There is no definition for "provide". It does not specify provide at no cost.
Manitoba
Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail (C.P.L.M. 1987, c. W210)
Article 4 Obligations générales des employeurs
4. (2) Sans préjudice des obligations énoncées au paragraphe (1), l'employeur est tenu :
[...]
c) de veiller à ce que tous ses travailleurs, et particulièrement ses superviseurs, contremaîtres, chefs d'équipe ou autres responsables soient au courant des risques auxquels peuvent être exposées la santé et la sécurité des travailleurs dans l'exercice de leurs fonctions et à ce que l'utilisation de l'équipement et des dispositifs de sécurité fournis pour la protection des travailleurs soit familière à ceux-ci;
[...]
Article 5 Obligations générales des Travailleurs
5. Chaque travailleur est tenu, dans l'exécution du travail et conformément aux objets de la présente loi :
a) de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de sa santé et de sa sécurité ainsi que celles des autres personnes auxquelles ses actes ou omissions au travail peuvent porter atteinte;
b) lorsque la nature de son travail l'exige, de se servir de tous les dispositifs de sécurité et porter toutes les pièces de vêtement et d'équipement protecteur que son employeur désigne et lui fournit pour sa protection ou dont les règlements requièrent l'emploi ou le port;
[...]
Règlement sur la sécurité et la santé au travail (Règ. Man. 217/2006)
Partie 6 Équipement de protection individuelle
Article 6.3 Obligations de l'employeur concernant l'équipement de protection individuelle
6.3 Si de l'équipement de protection individuelle doit être porté ou utilisé dans le lieu de travail, l'employeur est tenu de faire ce qui suit :
a) fournir gratuitement l'équipement qui convient compte tenu des risques associés au lieu de travail et au travail;
b) voir à ce que l'équipement :
(i) soit rangé dans un endroit propre, sécuritaire et facilement accessible aux travailleurs,
(ii) soit immédiatement réparé ou remplacé en cas de défectuosité,
(iii) soit immédiatement remplacé par de l'équipement propre ou décontaminé s'il cesse d'être efficace à cause d'une contamination par une substance dangereuse;
c) modifier, dans la mesure du possible, les méthodes de travail et le rythme du travail afin d'éliminer ou de réduire les risques pour la sécurité ou la santé des travailleurs pouvant résulter de l'utilisation de l'équipement.
Nouveau-Brunswick
Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail (L.N.-B. 1983, c. O-0.2)
Article 9 Obligations de l'employeur
9. (1) Chaque employeur doit
a) prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés;
b) se conformer à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements; et
c) veiller à ce que ses salariés se conforment à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements.
(2) Sans limiter la portée générale des obligations imposées au paragraphe (1), chaque employeur doit
[...]
d) fournir et maintenir en bon état d'entretien les équipements de protection requis par règlement et s'assurer que les salariés les utilisent au cours de leur travail;
[...]
Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail (Règl. du N.-B. 91-191)
Partie VII Equipment de protection
Article 38 Dispositions générales
38. (1) Lorsque le présent règlement exige qu'un salarié utilise de l'équipement de protection, l'employeur doit fournir l'équipement de protection requis et s'assurer que le salarié reçoit une formation et un entraînement relativement à son utilisation et à son entretien.
l (2) Lorsque le présent règlement exige qu'un salarié utilise de l'équipement de protection, le salarié doit
a) utiliser l'équipement exigé conformément à la formation et à l'entraînement reçus à cet égard,
b) vérifier ou inspecter visuellement l'équipement avant chaque usage selon le type d'équipement à utiliser,
c) signaler tout équipement défectueux à l'employeur et se garder d'utiliser cet équipement, et
d) s'occuper convenablement de l'équipement pendant l'usage.
Note: There is no definition for "provide". It does no specify provide at no cost.
Nouvelle-Écosse
Occupational Health and Safety Act, S.N.S. 1996, c. 7,
Occupational Safety General Regulations, N.S. Reg. 44/99
Partie 3 Personal Protective Equipment
Article 9 Use of personal protective equipment
9. (1) An employer shall ensure that adequate personal protective equipment or devices required for an assigned task are used, based on
(a) the nature of the task;
(b) the location and conditions of the workplace; and
(c) any hazards that may affect the health and safety of persons in the workplace.
(2) Where personal protective equipment or devices are required under the Act or these regulations, an employer shall ensure that
(a) an employee receives adequate training in the proper use and care of the personal protective equipment or devices; and
(b) an employee wears or uses the personal protective equipment or devices in accordance with the instruction and training provided.
(3) An employer shall ensure that all personal protective equipment or devices required under the Act or these regulations are
(a) maintained by a competent person; and
(b) tested or visually inspected before each use,
in accordance with the manufacturer's specifications.
(4) Where a person identifies any defect in personal protective equipment or devices that may impair the adequacy of the equipment or devices, the employer shall ensure that the personal protective equipment or devices are not used until they are repaired.
Voir aussi:
Article 13(1) Respiratory hazard
Article 14 Personal flotation devices
Article 22(2)(a) Work clothes and change rooms
Personal Protective equipment used with:
Article 43(2)(a)(i),(ii) et (iii) Rechargeable Storage Batteries
Article 123(1) Electrical Safety
Articles 130(4), 134 et 135(1)(a) Confined Space Entry
Nunavut
Loi sur la sécurité (L.R.T.N.-O. 1988, c. S-1),
Règlement sur la santé et la sécurité au travail (R-003-2016)
Partie 7 Équipement de protection individuelle
Article 90 Responsabilités générales
90. (1) L’employeur que le présent règlement oblige à fournir de l’équipement de protection individuelle à un travailleur :
(a) fournit l’équipement de protection individuelle approuvé qui est destiné au travailleur, sans frais pour celui-ci;
[...]
Ontario
Loi sur la santé et la sécurité au travail (L.R.O. 1990, c. O.12)
Partie III Devoirs des employeurs et autres personnes
Article 25 Devoirs de l’employeur
25. (1) L’employeur veille à ce que :
a) le matériel, les matériaux et les appareils de protection prescrits soient fournis;
[...]
Espaces clos (Régl. de l'Ont. 632/05)
Article 13 Appareils, vêtements et dispositifs de protection individuelle
13. L’employeur veille à ce que chaque travailleur qui entre dans un espace clos soit muni des appareils, des vêtements et des dispositifs de protection individuelle adéquats, conformément au plan applicable.
Chantiers de construction (Régl. de l'Ont. 213/91)
Partie II Construction générale
Article 21 Appareils, vêtements et dispositifs de protection
21. (1) Les travailleurs doivent porter les vêtements de protection et utiliser les appareils et les dispositifs de protection individuelle qui sont nécessaires pour les protéger contre les dangers auxquels ils peuvent être exposés.
(2) L’employeur des travailleurs doit exiger de ces derniers qu’ils se conforment au paragraphe (1).
(3) Les travailleurs qui sont tenus de porter un vêtement de protection ou d’utiliser un appareil ou un dispositif de protection individuelle doivent recevoir une formation adéquate sur l’entretien et l’utilisation du vêtement, de l’appareil ou du dispositif avant de le porter ou de l’utiliser.
Établissements industriels (L.R.O. 1990, Règl. 851)
Matériel de protection
Note: There is no definition for "provide". It does not specify provide at no cost.
Québec
Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ c. S-2.1)
Partie III Chapitre III - Droits et obligations
Article 51 Obligations de l'employeur
51. L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique du travailleur. Il doit notamment:
[...]
11. fournir gratuitement au travailleur tous les moyens et équipements de protection individuels choisis par le comité de santé et de sécurité conformément au paragraphe 4. de l'article 78 ou, le cas échéant, les moyens et équipements de protection individuels ou collectifs déterminés par règlement et s'assurer que le travailleur, à l'occasion de son travail, utilise ces moyens et équipements;
[...]
Saskatchewan
Saskatchewan Employment Act (S.S. 2013, c. S-15.1),
Occupational Health and Safety Regulations, 1996 (S.S., c. O-1.1, Reg 1)
Partie 7 Personal Protective Equipment
7‑2 (1) If an employer or contractor is required by these regulations or any other regulations made pursuant to the Act to provide personal protective equipment, the employer or contractor shall:
(a) supply approved personal protective equipment to the workers at no cost to the workers;
[...]
See also:
Article 7-3 Respiratory protective devices
Article 7-6 Protective headwear
Article 7-7 Workers using all terrain vehicles, snowmobiles, etc.
Article 7-8 Eye and face protectors
Article 7-10 Lower body protection
Article 7-12 Hand and arm protection
Article 7-13 Exposure to hazardous substances
Article 7-14 Exposure to noise
Article 7-16 Personal fall arrest systems
Article 7-17 Full‑body harness
Article 7-18 Snap hooks on personal fall arrest system
Article 7-22 Protection against drowning
Terre-Neuve-et-Labrador
Occupational Health and Safety Act (R.S.N.L. 1990, c. O-3),
Occupational Health and Safety Regulations, 2012 (N.L.R. 5/12)
Article 64 Work clothing and accommodations
64. (2) Where a worker's work clothing or skin is likely to be contaminated by hazardous substances, an employer shall
(a) provide protective clothing and head cover appropriate to the work and hazard;
(b) provide a suitably located changing area; and
(c) ensure that the clothing and head cover are handled and cleaned or disposed of in a manner that prevents worker exposure to hazardous substances.
Article 84 Respiratory protection
84. (1) When a worker is or may be exposed to an oxygen deficient atmosphere or harmful concentrations of air contaminants, atmospheric contamination shall be prevented to the extent practicable by accepted engineering controls and when engineering or other controls are not practicable, appropriate respiratory protection equipment shall be used in accordance with this section.
(2) Respiratory protection equipment shall be provided by an employer when the equipment is necessary to protect the health of a worker.
[...]
Article 85 Respiratory protection equipment
85. (1) An employer shall select and provide appropriate respiratory protection equipment based on the respiratory hazard to which a worker is exposed and workplace and user factors that affect the performance and reliability of the equipment.
[...]
Territoires du Nord-Ouest
Loi sur la sécurité (L.R.T.N.-O. 1988, c. S-1),
Règlement sur la santé et la sécurité au travail (R-039-2015)
Partie 7 Équipement de protection individuelle
Article 90 Responsabilités générales
90. (1) L’employeur que le présent règlement oblige à fournir de l’équipement de protection individuelle à un travailleur :
a) fournit l’équipement de protection individuelle approuvé qui est destiné au travailleur, sans frais pour celui-ci;
[...]
Yukon
Occupational Health and Safety Act (R.S.Y. 2002, c. 159),
Occupational Health and Safety Regulations (O.I.C. 2006/178)
Partie 1, General
Article 1.08 Workers' responsibility to provide and wear
1.08 All workers shall provide and wear
(a) clothing to protect themselves against the natural elements,
(b) general purpose work gloves where required by the nature of the work or the elements, and
(c) appropriate footwear including safety footwear as described in subsection 1.13(c) of these Regulations, where there is risk of injury to the feet.
Article 1.09, Responsibility for PPE
1.09 All workers shall be provided, at no cost to the workers, with all personal protective equipment, specialty clothing or equipment required by these Regulations except those listed in section 1.08, and the equipment or clothing shall be
[...]