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Exigences en matière de formation pour le travail en hauteur
Dernière mise à jour : août 2022
Préparé par le Service de demandes de renseignements du CCHST
Vous trouverez ci-dessous une liste de lois des gouvernements fédéral et provinciaux qui stipulent les exigences en matière de formation que doivent respecter les personnes qui travaillent en hauteur.
Ce document contient les références aux articles principaux où il est question de chutes d'une certaine hauteur (la distance verticale est normalement indiquée) et des matériaux requis. Les définitions de l'équipement se trouvent normalement à la première section des lois (elles ne sont pas notées ici). Vous ne trouverez pas nécessairement dans les lois et les règlements énumérés ci-dessous des dispositions à prendre si quelqu'un tombe dans un trou, dans un puits, etc., ni s'il passe à travers quelque chose ou s'il tombe contre quelque chose. La liste ne contient pas, non plus, les exigences en matière de glissières de sécurité (ou, en l'absence des glissières, des dispositifs de protection contre les chutes qui les remplacent).
Cette liste est préparée par le CCHST dans le cadre du service Législation enviroSST canadienne . Ce service offre une vaste compilation de textes intégraux, qui se prête facilement à des recherches, sur la législation en matière de santé, de sécurité et d'environnement au Canada et sur les lignes directrices et les codes de pratique essentiels provenant de toutes les administrations. Toute la législation est compilée en un seul endroit pratique et les modifications sont apportées régulièrement et mises en évidence.
Les abonnés à ce service et les clients qui suivent en ligne les cours électroniques du CCHST ont accès aux textes intégraux de la législation listée dans ce document. Pour vous abonner, veuillez contacter les services à la clientèle .
Fiches d’information Réponses SST
Canada
Code canadien du travail, partie II (L.R.C. 1985, c. L-2),
Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
Partie XII Équipement de protection et autres mesures de prévention
Article 12.07 Dispositifs de protection contre les chutes
12.07 (1) L’employeur doit fournir ou mettre en place un dispositif de protection contre les chutes si le travail est exécuté dans l’une des situations suivantes :
a) à partir d’une structure ou sur un véhicule à une hauteur d’au moins trois mètres;
b) à partir d’une échelle à une hauteur d’au moins trois mètres si la nature du travail empêche la personne qui l’exécute de s’agripper à l’échelle par au moins une main;
c) à une hauteur de moins de trois mètres, dans le cas où la surface sur laquelle la personne pourrait tomber entrainerait un plus grand risque de blessure qu’une surface plane solide.
2) Toutefois, lorsqu’un employé doit travailler sur un véhicule et qu’il est en pratique impossible de lui fournir ou de mettre en place un dispositif de protection contre les chutes, l’employeur doit :
a) en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant :
(i) faire une analyse de la sécurité des tâches en vue d’éliminer les cas où l’employé doit grimper sur le véhicule ou son chargement ou de réduire la fréquence de ces cas,
(ii) fournir à tout employé qui peut être appelé à grimper sur le véhicule ou son chargement des consignes et une formation donnée par une personne qualifiée concernant la façon sécuritaire d’y grimper et d’y travailler;
b) présenter au chef de la conformité et de l'application un rapport écrit indiquant les raisons pour lesquelles il est en pratique impossible de fournir ou de mettre en place un dispositif de protection contre les chutes, accompagné de l’analyse de la sécurité des tâches et d’une description des consignes et de la formation visées à l’alinéa a);
c) fournir une copie du rapport visé à l’alinéa b) au comité d’orientation ou, à défaut, au comité local ou au représentant.
(3) L’analyse de la sécurité des tâches, les consignes et la formation visées à l’alinéa 2a) sont examinées tous les deux ans, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, avec le comité local ou le représentant.
Section 12.2 Consignes et formation
12.2 (1) L’employeur doit veiller à ce que chaque personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui utilise de l’équipement de protection reçoive, par une personne qualifiée, des consignes sur l’utilisation de cet équipement.
(2) En plus des consignes visées au paragraphe (1), l’employeur doit veiller à ce que chaque employé qui utilise un tel équipement reçoive, par une personne qualifiée, des consignes et une formation sur la mise en service et l’entretien de cet équipement ainsi qu’une formation sur son utilisation.
(3) Si un plan de protection contre les chutes a été élaboré pour un lieu de travail en application de l’alinéa 12.06(1)a), l’employeur doit veiller à ce que chaque employé reçoive une formation, par une personne qualifiée, relativement à ce plan.
(4) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade, l’employeur doit veiller à ce que toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail reçoive, par une personne qualifiée, des consignes sur la procédure d’urgence écrite visée à l’alinéa 12.15(1)e).
(5) L’employeur veille à ce qu’un résumé des consignes et de la formation visées aux paragraphes (1) à (4) soit consigné par écrit et facilement accessible, à des fins de consultation, à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail.
Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (DORS/2010-120)
Partie 10 Équipement de protection
Dispositifs de protection contre les chutes
144. (5) L'employeur fournit de l'entraînement et de la formation sur les procédures à suivre à l'employé qui doit installer ou démonter un dispositif de protection contre les chutes au lieu de travail.
Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) (DORS/87-612)
Partie XIII Matériel, equipement, dispositifs, vêtements de protection
Article 13.10 Dispositifs de protection contre les chutes
13.10 (5) L'employé qui doit installer ou démonter un dispositif de protection contre les chutes au lieu de travail doit recevoir de l'employeur la formation et l'entraînement concernant les procédures à suivre à cet égard.
Article 13.19 Formation et entraînement
13.19 (1) Toute personne à qui est permis l'accès au lieu de travail et qui utilise l'équipement de protection doit recevoir de l'employeur la formation relative à l'utilisation de cet équipement.
(2) Tout employé qui utilise l'équipement de protection doit recevoir la formation et l'entraînement relatifs à l'utilisation, au fonctionnement et à l'entretien de cet équipement.
(3) Toute personne à qui est permis l'accès au lieu de travail doit recevoir la formation relative aux procédures d'urgence visées à l'alinéa 13.12(2)d). (4) L'employeur doit :
a) d'une part, établir par écrit la formation visée au paragraphe (2) et mettre le texte à la disposition des employés visés à ce paragraphe, pour consultation;
b) d'autre part, mettre à la disposition de toute personne à qui est permis l'accès au lieu de travail un exemplaire des procédures d'urgence mentionnées à l'alinéa 13.12(2)d), pour consultation.
Alberta
Occupational Health and Safety Act (S.A. 2020, c. O-2.2),
Occupational Health and Safety Code (Alta. Reg. 191/2021)
Partie 9 Fall Protection
Article 141 Instruction of workers
141. (1) An employer must ensure that a worker is trained in the safe use of the fall protection system before allowing the worker to work in an area where a fall protection system must be used.
(2) The training referred to in subsection (1) must include the following:
(a) a review of current Alberta legislation pertaining to fall protection;
(b) an understanding of what a fall protection plan is;
(c) fall protection methods a worker is required to use at a work site;
(d) identification of fall hazards;
(e) assessment and selection of specific anchors that the worker may use;
(f) instructions for the correct use of connecting hardware;
(g) information about the effect of a fall on the human body, including
(i) maximum arresting force,
(ii) the purpose of shock and energy absorbers,
(iii) swing fall, and
(iv) free fall;
(h) pre-use inspection;
(i) emergency response procedures to be used at the work site, if necessary;
(j) practice in
(i) inspecting, fitting, adjusting and connecting fall protection systems and
(ii) emergency response procedures.
(3) In addition to the training described in subsection (2), an employer must ensure that a worker is made aware of the fall hazards particular to that work site and the steps being taken to eliminate or control those hazards.
Colombie-Britannique
Workers Compensation Act (R.S.B.C. 1996, c. 492),
Occupational Health and Safety Regulation (B.C. Reg. 296/97)
Partie 11 Fall Protection
Article 11.2, Obligation to use fall protection
11.2 (6) Before a worker is allowed into an area where a risk of falling exists, the employer must ensure that the worker is instructed in the fall protection system for the area and the procedures to be followed.
Article 11.3, Fall protection plan
Île-du-Prince-Édouard
Occupational Health and Safety Act (S.P.E.I. 2004, c. 42),
Fall Protection Regulations (EC2004-633)
Article 2.1 Required training in use of a means of fall protection
Manitoba
Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail (C.P.L.M. 1987, c. W210),
Règlement sur la sécurité et la santé au travail (Règ. Man. 217/2006)
Partie 14, PROTECTION CONTRE LES CHUTES
Article 14.2 Procédés sécuritaires au travail
14.2 (1) L'employeur est tenu de faire ce qui suit :
a) établir et appliquer des procédés sécuritaires visant à prévenir les chutes dans le lieu de travail;
b) donner aux travailleurs de la formation sur les procédés sécuritaires au travail;
c) voir à ce que les travailleurs appliquent les procédés sécuritaires au travail.
14.11 L'employeur voit à ce que les travailleurs qui utilisent du matériel de protection contre les chutes suivent de la formation donnée par une personne compétente sur son utilisation, son entretien et son inspection.
Article 14.17 Protection contre les chutes à partir d'un véhicule
14.17 Lorsqu'un travailleur est appelé à grimper sur un véhicule ou sur sa charge ailleurs que dans un garage, un entrepôt ou une autre structure permanente et qu'il est impossible pour des raisons pratiques de lui fournir du matériel de protection contre les chutes, l'employeur est tenu de :
a) faire en sorte que le travailleur n'ait pas à grimper sur le véhicule ou sur sa charge ou ait à le faire le moins possible;
b) fournir au travailleur de l'information, des directives et de la formation sur les procédés sécuritaires à respecter pour grimper ou travailler sur un véhicule ou sur sa charge.
Nouveau-Brunswick
Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail (L.N.-B. 1983, c. O-0.2),
Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail (Règl. du N.-B. 91-191)
Partie VII Equipement de protection
50.3 (1) L'employeur s'assure qu'une personne compétente offre une formation à un salarié quant à l'utilisation, à l'entretien et à l'inspection d'un système de protection contre les chutes lié à la tâche qu'il effectue, sauf s'il s'agit d'un garde-corps.
(2) L'employeur s'assure que la personne compétente visée au paragraphe (1) qui offre la formation tient par écrit un registre de la formation contenant les renseignements suivants :
a) le nom du salarié qui a reçu la formation;
b) la date de la formation;
c) le nom de la personne compétente et de l'agence, s'il y a lieu.
(3) Le registre de la formation de chaque salarié est mis à la disposition d'un agent sur demande.
(4) En consultation avec le comité ou le délégué à l'hygiène et à la sécurité, s'il en existe un, l'employeur revoie chaque année la formation quant à la prévention des chutes ou plus fréquemment si un changement des conditions de travail ou en matière de protection contre les chutes le justifie afin de déterminer si une formation d'appoint est nécessaire.
Nouvelle-Écosse
Occupational Health and Safety Act (S.N.S. 1996, c. 7),
Workplace Health and Safety Regulations (N.S. Reg. 52/2013)
Fall-Protection Training, Articles 21.19 - 21.22
Nunavut
Loi sur la sécurité (L.R.T.N.-O. 1988, c. S-1),
Règlement sur la santé et la sécurité au travail (R-003-2016)
Partie 7 Équipement de protection individuelle
Article 90 Responsabilités générales
90. (1) L’employeur que le présent règlement oblige à fournir de l’équipement de protection individuelle à un travailleur :
[...]
e) s’assure que le travailleur :
(i) d’une part, sait où se trouve l’équipement de protection individuelle,
(ii) d’autre part, a reçu une formation quant à son utilisation;
Article 105 Harnais de sécurité complet
105. Si le présent règlement exige un harnais de sécurité complet, l’employeur s’assure de ce qui suit :
[...]
c) le travailleur a reçu une formation concernant l’utilisation sécuritaire du harnais de sécurité complet;
Voir aussi:
Article 18 Formation des travailleurs
Ontario
Loi sur la santé et la sécurité au travail (L.R.O. 1990, c. O.1),
Chantiers de construction (Régl. de l'Ont. 213/91)
Partie II Construction générale
Appareils, vêtements et dispositifs de protection
(1.1) En plus de se conformer aux exigences du paragraphe (1), l’employeur doit veiller à ce que les travailleurs qui peuvent être appelés à utiliser un dispositif de protection contre les chutes répondent aux exigences du Règlement de l’Ontario 297/13 (Sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail et formation) relatives à la formation pour le travail en hauteur.
(2) L’employeur doit veiller à ce que la personne qui donne la formation et les instructions visées au paragraphe (1) dresse un dossier pour chaque travailleur et signe ce dossier.
(3) Le dossier doit indiquer le nom du travailleur et les dates auxquelles il a reçu la formation et les instructions.
(4) L’employeur doit mettre le dossier de chaque travailleur à la disposition de tout inspecteur sur demande.
Sections 138 - 138.1 General Requirements: Worker Training
Sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail et formation (Règl. le l'Ont. 297/13)
Article 7 Formation pour le travail en hauteur
Article 8 Formation : période de validité
Article 9 Exigences du Règl. de l’Ont. 213/91 relatives à la formation
Article 10 Relevé de formation
Voir aussi:
Formation pour le travail en hauteur
Québec
Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ c. S-2.1)
Partie III Chapitre III - Droits et obligations
Section I Le travailleur
1. Droits généraux
Article 9 Conditions de travail
9. Le travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique.
10. Le travailleur a notamment le droit conformément à la présente loi et aux règlements:
1. à des services de formation, d'information et de conseil en matière de santé et de sécurité du travail, particulièrement en relation avec son travail et son milieu de travail, et de recevoir la formation, l'entraînement et la supervision appropriés;
2. de bénéficier de services de santé préventifs et curatifs en fonction des risques auxquels il peut être exposé et de recevoir son salaire pendant qu'il se soumet à un examen de santé en cours d'emploi exigé pour l'application de la présente loi et des règlements.
Section II L'employeur
2. Obligations générales
Article 51 Obligations de l'employeur
51. L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique et psychique du travailleur. Il doit notamment:
[...]
9. informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et lui assurer la formation, l'entraînement et la supervision appropriés afin de faire en sorte que le travailleur ait l'habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié;
[...]
Saskatchewan
Saskatchewan Employment Act (S.S. 2013, c. S-15.1),
Occupational Health and Safety Regulations, 2020 (c. S-15.1 R.10)
Partie 3 General Duties
Article 3-1 General duties of employers
12. The duties of an employer at a place of employment include:
[..]
(c) the provision of any information, instruction, training and supervision that is necessary to protect the health and safety of workers at work; and
[..]
Article 3-8 Training of workers
Article 3-11 Occupational health and safety program
3‑11(1). Subject to subsection (2), an occupational health and safety program required by section 3‑20 of the Act must include:
[..]
(g) a plan for training workers and supervisors in safe work practices and procedures, including any procedures, plans, policies or programs that the employer is required to develop pursuant to the Act or any regulations made pursuant to the Act that apply to the work of the workers and supervisors;
[..]
Partie 7 Personal Protective Equipment
Article 7-17 Full‑body harness
7‑17. If a full‑body harness is used, an employer or contractor shall ensure that:
[..]
(c) the worker is trained in the safe use of the full‑body harness;
[..]
Partie 9 Safeguards, Storage, Warning Signs and Signals
Article 9-3 Fall protection plan
9-3 (4) The employer or contractor shall ensure that a worker is trained in the fall protection plan and the safe use of the fall protection system before allowing the worker to work in an area where a fall protection system must be used.
Partie 12 Scaffolds, Aerial Devices, Elevating Work Platforms and Temporary Supporting Structures
Article 12-19 Use of suspended powered scaffolds
12‑19 (1). An employer or contractor shall:
(a) develop work practices and procedures for the safe use of any suspended powered scaffold;
(b) train the workers in the procedures required pursuant to clause (a); and
Partie 13 Hoists, Cranes and Lifting Devices
Section 13-9 Raising and lowering workers
13‑9(1). If a crane or hoist will be used to raise or lower workers, the employer or contractor shall:
(a) develop and implement work practices and procedures that will provide for the safe raising and lowering of the workers;
(b) train the workers in those work practices and procedures;
[..]
Partie 14 Rigging
Section 14-2 General requirements
14‑2. An employer or contractor shall ensure that:
(a) all rigging is assembled, used, maintained and dismantled under the supervision of a competent worker and in accordance with the manufacturer’s specifications and instructions; and
(b) any worker who is required or permitted to assemble, use, maintain or dismantle rigging is trained in safe rigging practices.
Terre-Neuve et Labrador
Occupational Health and Safety Act (R.S.N.L. 1990, c. O-3),
Occupational Health and Safety Regulations, 2012 (N.L.R. 5/12)
Article 139, Training requirement
139. A worker shall not use fall protection equipment after January 1, 2012 unless he or she has completed a training program on fall protection prescribed by the commission.
Territoires du Nord-Ouest
Loi sur la sécurité (L.R.T.N.-O. 1988, c. S-1),
Règlement sur la santé et la sécurité au travail (R-039-2015)
Partie 7 Équipement de protection individuelle
Article 90 Responsabilités générales
90. (1) L’employeur que le présent règlement oblige à fournir de l’équipement de protection individuelle à un travailleur :
[...]
e) s’assure que le travailleur :
(i) sait où se trouve l’équipement de protection individuelle,
(ii) a reçu une formation quant à son utilisation;
f) informe le travailleur des raisons pour lesquelles l’équipement de protection individuelle doit être utilisé et des limites de sa protection;
[...]
Article 105 Harnais de sécurité complet
105. Si le présent règlement exige un harnais de sécurité complet, l’employeur s’assure :
[...]
c) que le travailleur a reçu une formation concernant l’utilisation sécuritaire du harnais de sécurité complet;
[...]
Partie 9 Dispositifs de protection, entreposage, panneaux et signaux d’avertissement
Article 120 Plan de protection contre les chutes
120. (4) L’employeur s’assure qu’un travailleur a reçu une formation concernant le plan de protection contre les chutes et l’utilisation sécuritaire du dispositif de protection contre les chutes avant de l’obliger ou de l’autoriser à travailler dans un lieu de travail où un dispositif de protection contre les chutes est utilisé.
Voir aussi:
Yukon
Occupational Health and Safety Act (R.S.Y. 2002, c. 159),
Occupational Health Regulation (O.I.C. 2006/178)
Partie 1 General
Article 1.06 Training for workers
1.06 A worker shall only operate any tool, equipment, machinery or process if he or she is
(a) adequately trained in the safe operation of the equipment or process involved, and the related safe work procedure, and
(b) duly authorized, licensed and certified, where applicable, to do so.
Article 1.10 Availability of PPE
1.10 Appropriate personal protective equipment shall be
(a) readily available to workers, with appropriate training provided, and
(b) properly used, cleaned, inspected, maintained and stored.