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Travailleurs compétents ou qualifiés

Dernière mise à jour : avril 2019

Préparé par le CCHST

Vous trouverez ci-dessous une liste de définitions relatives aux travailleurs compétents ou qualifiés dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail dans l’ensemble des administrations fédérale et provinciales. Étant donné que l’interprétation et l’application des lois varient selon l’administration, veuillez communiquer avec les responsables de votre administration, aux coordonnées indiquées par les ministères responsables de la santé et de la sécurité au travail.

Pour comprendre de façon plus approfondie les prescriptions de la loi à ce sujet, consultez la Législation enviroSST canadienne plus Standards . Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, vous devez contacter les autorités compétentes. Consultez la liste des Ministères canadiens ayant des responsabilités en matière de SST (http://www.ccohs.ca/oshanswers/information/govt.html) pour obtenir les coordonnées des personnes-ressources.

Cette liste est préparée par le CCHST dans le cadre du service Législation enviroSST canadienne . Ce service offre une vaste compilation de textes intégraux, qui se prête facilement à des recherches, sur la législation en matière de santé, de sécurité et d'environnement au Canada et sur les lignes directrices et les codes de pratique essentiels provenant de toutes les administrations. Toute la législation est compilée en un seul endroit pratique et les modifications sont apportées régulièrement et mises en évidence.

Les abonnés à ce service et les clients qui suivent en ligne les cours électroniques du CCHST ont accès aux textes intégraux de la législation listée dans ce document. Pour vous abonner, veuillez contacter les services à la clientèle .

Canada

Code canadien du travail, Partie II, S.R.C. 1985, c. L-2

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, DORS/86-304

1.2 «personne qualifiée» Relativement à un travail précis, personne possédant les connaissances, la formation et l'expérience pour exécuter ce travail comme il convient et en toute sécurité.

Alberta

Occupational Health and Safety Act, R.S.A. 2000, c. O-2

Occupational Health and Safety Regulation, Alta. Reg, 62/2003

"competent" abrogé - Alta. Reg. 51/2018, a. 2. (June 1, 2018). Voir aussi "competent".

Occupational Health and Safety Code 2009

Aussi:

Occupational Health and Safety Code Explanation Guide 2009

Colombie-Britannique

While the term "competent" is used, there is no definition within the legislation.

Île-du-Prince-Édouard

Occupational Health and Safety Act, R.S.P.E.I. 1988, c. O-1.01 (nouveau - 2004, c. 42)

Occupational Health and Safety Act General Regulations, EC 180/87

1.4 (f) "competent person" means a person who

(i) is qualified because of that person's knowledge, training and experience to do the assigned work in a manner that will ensure the health and safety of persons in the workplace, and

(ii) is knowledgeable about the provisions of the Act and the regulations that apply to the assigned work, and about potential or actual danger to health or safety associated with the assigned work.

Manitoba

Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail, C.P.L.M. 1987, c. W210

Règlement sur la sécurité et la santé au travail, R. M. 217/2006

1.1 « compétent » Qui possède les connaissances, l'expérience et la formation nécessaires pour exécuter une tâche en particulier.

Nouveau-Brunswick

Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail, L.N. B. 1983, c. O-0.2

Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail, R. N. B. 91-191

«compétent» signifie

a) qualifié en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience pour accomplir la tâche assignée de façon à assurer la santé et la sécurité des personnes,

b) au courant des dispositions de la Loi et des règlements qui s'appliquent à la tâche assignée, et

c) au courant des dangers potentiels ou réels liés à la tâche assignée, pour la santé ou la sécurité;

Nouvelle-Écosse

Occupational Health and Safety Act, S.N.S. 1996, c. 7

Occupational Safety General Regulations, N.S. Reg. 44/99

Workplace Health and Safety Regulations, N.S. Reg. 52/2013

Nunavut

Loi sur la sécurité, L.R.T.N.O. 1988, c. S-1

Règlement sur la santé et la sécurité au travail, R-003-2016

1. « compétent » S’entend, relativement à une fonction, à une tâche ou à un devoir, du fait de posséder les connaissances, l’expérience et la formation voulues pour s’acquitter de la fonction, de la tâche ou du devoir.

Ontario

Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, c. O.1

1. (1) «personne compétente» Personne qui satisfait aux conditions suivantes :

a) elle possède, à cause de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, les qualités nécessaires pour organiser et faire exécuter un travail;

b) elle connaît bien la présente loi et les règlements qui s’appliquent au travail exécuté;

c) elle est au courant des dangers éventuels ou réels que comporte le lieu de travail pour ce qui est de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Chantiers de construction, Régl. de l'Ont. 213/91

1. (1) «travailleur compétent» En ce qui concerne un travail particulier, travailleur qui remplit les conditions suivantes :

a) il possède, du fait de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, les qualités nécessaires pour exécuter le travail;

b) il connaît bien la Loi sur la santé et la sécurité au travail et les dispositions des règlements qui s’appliquent au travail;

c) il est au courant de tous les dangers éventuels ou réels que comporte le travail pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Substance désignée - amiante dans les chantiers de construction, les édifices et les travaux de réparation, Règl. de l’Ont. 278/05

1. (1) «travailleur compétent» En ce qui concerne un travail particulier, s’entend d’un travailleur qui satisfait aux conditions suivantes :

a) il possède, du fait de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, les qualités nécessaires pour exécuter le travail;

b) il connaît bien la Loi et les dispositions des règlements qui s’appliquent au travail;

c) il est au courant de tous les dangers éventuels ou réels que comporte le travail pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Québec

Pas de définition

Saskatchewan

Saskatchewan Employment Act, S.S. 2013, c. S-15.1

Occupational Health and Safety Regulations, 1996, S.S., c. O-1.1, Reg 1

Terre-Neuve-et-Labrador

Occupational Health and Safety Act, R.S.N.L. 1990, c. O-3,

Occupational Health and Safety Regulations, 2012, N.L.R. 5/12

2. (h) "competent" means a person who is

(i) qualified because of that person's knowledge, training and experience to do the assigned work in a manner that ensures the health and safety of every person in the workplace, and

(ii) knowledgeable about the provisions of the Act and these regulations that apply to the assigned work, and about potential or actual danger to health or safety associated with the assigned work;

Territoires du Nord-Ouest

Loi sur la sécurité, L.R.T.N.O. 1988, c. S-1

Règlement sur la santé et la sécurité au travail, R-039-2015

1. «compétent» S’entend, relativement à une fonction, à une tâche ou à un devoir, du fait de posséder les connaissances, l’expérience et la formation voulues pour s’acquitter de la fonction, de la tâche ou du devoir.

Saskatchewan

Saskatchewan Employment Act, S.S. 2013, c. S-15.1,

Occupational Health and Safety Regulations, 1996, S.S., c. O-1.1, Reg 1

2. (1) (l) "competent" means possessing knowledge, experience and training to perform a specific duty;

Yukon

Occupational Health and Safety Act, R.S.Y. 2002, c. 159

"competent person" means a person who,

(a) is qualified because of their knowledge, training, and experience to organize the work and its performance,

(b) is familiar with the provisions of this Act and the regulations that apply to the work, and

(c) has knowledge of any potential or actual danger to health or safety in the workplace;

Occupational Health and Safety Regulations, O.I.C. 2006/178

1.02 "qualified person" means a person who has education, experience and training in the recognition, evaluation and control of hazards associated with the work;